S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
87.60. Un hors-cadre qui s’absente du travail en application des articles 79.8 à 79.15 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) doit informer son employeur des motifs de son absence le plus tôt possible et lui fournir la preuve justifiant son absence.
Les modalités prévues aux articles 87.56 et 87.59 s’appliquent lors de cette absence, sous réserve des dispositions prévues à l’article 79.16 de la Loi sur les normes du travail.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.